Barème d’indemnités : l’avis de la Cour de cassation
La Cour de cassation s’est prononcée le 17 juillet 2019 sur deux demandes d’avis formulées par des conseils de prud’hommes, relatives à la compatibilité avec des normes européennes et internationales des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail mettant en place un barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour estime que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée affirmant « le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate » laissent une trop importante marge d’appréciation aux Etats pour permettre à des particuliers de s’en prévaloir dans le cadre d’un litige devant les juridictions judiciaires nationales.
La Cour a par ailleurs estimé que l’article 10 de la Convention n° 158 sur le licenciement de l’OIT, est, quant à lui, d’application directe en droit interne. Néanmoins, examinant la compatibilité de l’article L 1235-3 du Code du travail avec l’article 10 de la Convention précitée, elle a retenu que le terme “adéquat” devait être compris comme réservant aux États une marge d’appréciation.
Elle affirme ainsi que les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, l’Etat n’ayant alors, pour la Cour de cassation, fait qu’user de sa marge d’appréciation.
La Cour de cassation affirmant que cette procédure de demande d’avis « a pour objectif d’assurer, dans un souci de sécurité juridique, une unification rapide des réponses apportées à des questions juridiques nouvelles, au nombre desquelles figure l’analyse de la compatibilité de notre droit interne aux normes supranationales » peut néanmoins ne pas convaincre les conseillers prud’homaux. En effet, nombreux étant ceux estimant que l’application de ce barème ne permet pas de « rendre justice » et qu’une ancienneté faible ne doit pas exclure « la nécessité d’indemniser le salarié en fonction notamment d’une situation personnelle […] d’une situation professionnelle rendant la recherche d’emploi plus difficile […] et d’un préjudice professionnel réel, plus lourd que l’ancienneté« .
Voir notre article Résistance face au barème d’indemnités