Conséquences de l’absence de BDES
En vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, si l’employeur ne met pas en place la base de données économiques et sociales (BDES), les délais préfixes ne s’appliquent pas au comité d’entreprise. Cette solution ne s’applique qu’en l’absence de BDES et non si cette dernière est insuffisante.
Dans cette affaire, le comité d’entreprise est réuni à trois reprises, entre octobre 2014 et mars 2015, dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Mi-juin 2015, le CE saisit le TGI en la forme des référés afin qu’il soit constaté que le délai de consultation sur les orientations stratégiques n’a pas couru faute pour l’employeur d’avoir mis à leur disposition les informations nécessaires, et ordonné la prorogation du délai de consultation pour le projet de réorganisation.
La Cour d’appel de Grenoble décide que ces demandes sont irrecevables au motif « qu’en saisissant le président du TGI plus de quatre mois après la communication par les sociétés du groupe d’informations qu’il jugeait insuffisantes sur les orientations stratégiques du groupe, le comité d’entreprise a agi au-delà du délai préfix prescrit » par la loi.
La Cour de cassation, qui constate que l’employeur a manqué à son obligation de mettre en place la BDES, censure cette décision. Elle retient que dès lors que l’employeur n’a pas mis à disposition du CE la base de données économiques et sociales rendue obligatoire par l’article L 2323-7-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, le délai de consultation n’a pu courir.
Pour justifier cette solution, les juges expliquent que « lorsque la loi ou l’accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu’à compter de cette communication. Tel est le cas, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, de la base de données (économiques et sociales), alors applicable, qui est, aux termes de l’article L. 2323-7-1 du Code du travail alors applicable, le support de préparation de cette consultation ».
Cette solution peut-elle être étendue aux deux autres consultations du CE (sur la politique sociale et la situation économique et financière de l’entreprise) ? En d’autres termes, l’absence de BDES dispense-t-elle de manière générale les élus de toute contrainte liée aux délais préfixes de consultation ?
La loi Rebsamen de 2015 ayant fait de la BDES le support des informations en vue des deux autres consultations annuelles du CE, il semble que cette solution leur soit transposable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 28 mars 2018, n° 17-13.081