Jurisprudence marquante de janvier

Comité d’établissement et expertise

La mise en place d’un comité d’établissement suppose que cet établissement dispose d’une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l’activité économique de l’établissement. Le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour l’examen annuel de la situation économique et financière de l’entreprise ne prive donc pas le comité d’établissement du droit d’être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit être en mesure de se comparer (Cass. soc. 16 janvier 2019 n° 17-26660).

Harcèlement

Lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que cette absence a causé au fonctionnement de l’entreprise. Le lien de causalité entre le harcèlement moral à l’origine de l’absence du salarié et le motif du licenciement entraîne la nullité de celui-ci (Cass. soc. 30 janvier 2019 n° 17-31473).

Obligation de sécurité et agissements de personnes extérieures

L’employeur étant tenu envers ses salariés à une obligation de santé et sécurité, un salarié est en droit de demander des dommages et intérêts à l’encontre de l’association employeur alors qu’elle constate que l’insulte à connotation sexiste, proférée par un bénévole, et le jet par d’autres de détritus sur l’intéressé ont eu lieu à l’occasion d’une soirée organisée par l’employeur dans les cuisines du restaurant de l’association en présence d’un autre salarié de l’entreprise, tuteur devant veiller à l’intégration de la victime, sans que celui-ci réagisse (Cass. soc. 30 janvier 2019 n° 17-28905).

Faits antérieurs à une première sanction

L’employeur qui a connaissance de plusieurs faits commis par le salarié qu’il estime fautifs et qui choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus, par la suite, retenir une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction (Cass. soc. 16 janvier 2019 n° 17-22557).

Salariés mis à disposition et comité d’entreprise

Lorsque, en raison de la présence de salariés mis à disposition, des dépenses supplémentaires incombent au comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. Il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n’a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l’entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles (Cass. soc. 16 janvier 2019 n° 17-26993).

Participation et congé de reclassement

Sous réserve d’une condition d’ancienneté qui ne peut excéder 3 mois, tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d’un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l’entreprise jusqu’à l’issue de ce congé, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation (Cass. soc. 30 janvier 2019 n° 17-27240).

Élections professionnelles

Dans de vote par correspondance, ni la désignation dans le protocole d’accord préélectoral de personnes autres que les membres du bureau de vote pour acheminer et conserver les bulletins de vote, ni l’absence de boîte postale réservée pour les élections, ne constituent en soi des violations des principes généraux du droit électoral susceptibles d’entraîner l’annulation des élections professionnelles (Cass. soc. 30 janvier 2019 n° 18-11899).

Requalification de CDD en CDI

Le fait pour un établissement de recourir à un salarié par 60 CDD, séparés de courtes périodes d’interruption, pendant 3 années, pour occuper, moyennant une rémunération identique, le poste d’infirmier et occasionnellement celui d’aide-soignant, dans le cadre de remplacements au dernier moment, l’obligeant à rester à la disposition de l’employeur a pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (Cass. soc. 23 janvier 2019 n° 17-21796).

L’employeur qui, à l’expiration d’un CDD ultérieurement requalifié en CDI, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s’analyse en un licenciement (Cass. soc. 23 janvier 2019 n° 17-14327).

Trajets habituels domicile-travail

Dès lors que le contrat de travail précise que le salarié est rattaché au siège de la société, que ce dernier a toujours été affecté à des sites variés dont la distance est très supérieure à la distance entre son domicile et le siège de la société, que les nombreux déplacements de courte durée mais à des distances considérables du siège de l’employeur ne permettent pas l’utilisation des transports en commun, que les déplacements du salarié, inhérents à son emploi, sont effectués pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, ils ne peuvent pas être assimilés à des trajets habituels domicile-travail et doivent être indemnisés (Cass. soc. 23 janvier 2019 n° 17-19779).