Jurisprudence marquante du 3ème trimestre 2020

Existence d’une discrimination et exercice du droit d’alerte

  • Dès lors que 13 salariés de plus de 45 ans, dont la moitié avaient plus de 50 ans, s’étaient vu attribuer la note de potentiel « D », empêchant toute progression de carrière, contre un seul salarié de l’entreprise de moins de 45 ans ayant eu cette notation, ce dont il résultait l’existence d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination liée à l’âge, l’exercice de leur droit d’alerte par les représentants du personnel et leur demande de condamnation de l’employeur à communiquer un document reprenant, pour l’ensemble des salariés, des éléments d’information sur leur déroulement de carrière étaient justifiés (Cass. soc. 9 septembre 2020 n° 18-24861 F-D).

Heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur

  • Les heures supplémentaires effectuées par le personnel roulant de transport routier de marchandises, ne donnant pas lieu uniquement au paiement d’un salaire majoré, mais ouvrant droit à un repos compensateur, le versement de frais de déplacement ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires (Cass. soc. 9 septembre 2020 n°s 18-23092 F-D et 18-23.093 F-D).

Représentant de section syndicale

  • Les dispositions de l’article L 2142-1-1 du Code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l’organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes et au sein duquel le représentant de la section avait été désigné (Cass. soc. 9 septembre 2020 n° 19-13926 F-D).

Maintien de l’employabilité

  • L’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, et le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification professionnelle et d’emploi. Une cour d’appel ne saurait rejeter la demande en paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation légale et conventionnelle de formation et d’entretien professionnel en retenant que, quand bien même le salarié n’aurait eu aucun entretien professionnel depuis l’année 2014, il n’a expressément sollicité pour lui-même aucune formation dite d’adaptation à son poste de travail et s’est limité à revendiquer un positionnement qui ne correspond pas à son réel niveau de compétence (Cass. soc. 16 septembre 2020 n° 18-19889 F-D).

Paiement des heures de délégation

  • Les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu’elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l’échéance normale. L’employeur ne peut saisir la juridiction prud’homale pour contester l’usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat qu’après l’avoir payé (Cass. soc. 16 septembre 2020 n° 18-23805 F-D).

Obligation de loyauté

  • Aucun manquement à l’obligation de loyauté ne peut être reproché à un salarié ayant, pendant le cours du préavis, constitué une société dont l’exploitation n’a débuté que postérieurement à la rupture de son contrat, alors que l’intéressé n’était plus tenu d’aucune obligation envers son ancien employeur (Cass. soc. 23 septembre 2020 n° 19-15313 FS-PB).

Mesures de prévention

  • Sont contraires aux dispositions d’ordre public du Code du travail imposant à l’employeur de prendre les mesures de prévention nécessaires pour supprimer ou réduire les risques professionnels résultant de l’exposition aux agents biologiques, et à ce titre, d’assurer lui même l’entretien et le nettoyage des tenues professionnelles, et doivent en conséquence être annulées, les mesures d’un accord collectif autorisant l’employeur, dans le domaine du transport sanitaire, à ne pas assurer directement l’entretien de la tenue de travail des ambulanciers en leur allouant une indemnité (Cass. soc. 23 septembre 2020 n° 18-23474 F-PB).