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Les autres expertises légales


Les autres expertises légales

Vous pouvez aussi recourir à notre expertise dans les cas suivants.

Cadre juridique :
  • Décrets D3323-13 à 15 du Code du travail,
  • Rémunération de l’expert-comptable par l’entreprise.

Objet et intérêt de la mission

Le rôle de l’expert sera notamment :

  • de contrôler la conformité du calcul et de la répartition de la participation au regard des dispositions légales et de l’accord d’entreprise ; si nécessaire, cela donne lieu à un ajustement en faveur des salariés
    • d’analyser l’origine des variations d’une année sur l’autre et de mettre en évidence les incidences des décisions de gestion et des changements de méthodes comptables sur le montant de la participation
    • de répondre aux questions du comité sur les modalités de gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Comment désigner l’expert ?

Après inscription à l’ordre du jour, lecture et vote (à la majorité, le Président ne pouvant prendre part au vote) d’une délibération qui devra figurer sur le PV de la réunion :

« Conformément aux décrets D3323-13 à 15 du code du travail, le comité décide de se faire assister par le cabinet Tandem expertise pour l’examen des modalités et du calcul des droits à participation de l’année N ».

Cadre juridique :

  • articles L2332-1 et L2334-4 du Code du travail.
  • Rémunération de l’expert-comptable par l’entreprise dominante.

Objet et intérêt du diagnostic annuel du Groupe

L’expert analyse la situation économique, financière et sociale du Groupe et de ses filiales (qu’elles soient localisées en France ou à l’étranger). Il présente un diagnostic global du Groupe et de ses perspectives permettant d’anticiper les évolutions les plus probables de chacune de ses composantes.

La mission de l’expert a donc pour objectifs de mettre en évidence :

  •  les grands axes stratégiques développés par la Direction du Groupe (et leur déclinaison par activité / branche / filiale) au regard des caractéristiques des activités / métiers du Groupe mais aussi de l’évolution de l’environnement,
  • les moyens nécessaires et les marges de manœuvre financières dont le Groupe dispose pour anticiper et accompagner ses évolutions stratégiques,
  • les principales orientations de la politique sociale, la déclinaison qui en est faite entre les différentes composantes du Groupe et leur degré de cohérence avec la stratégie, les choix organisationnels et la situation financière.

Le diagnostic annuel de Groupe constitue le principal outil de veille et d’anticipation à la disposition du comité de groupe, pour qu’il puisse exercer pleinement ses prérogatives économiques et sociales.

 

Comment désigner l’expert ?

Après inscription à l’ordre du jour, lecture et vote (à la majorité, le Président ne pouvant prendre part au vote) d’une délibération qui devra figurer sur le PV de la réunion :

« Conformément aux articles L2323-1 et L2334-4 du code du travail, le comité de groupe décide de se faire assister par le cabinet Tandem expertise pour l’examen des comptes annuels du Groupe et de ses perspectives économiques ».

Cadre juridique :

  • articles L2312-41 et L2315-92 du Code du travail,
  • Rémunération de l’expert-comptable : cofinancement par l’entreprise à 80% et par le CSE à 20% (en cas de ressources insuffisantes, l’article L2315-80 du Code du travail prévoit la prise en charge à 100% par l’entreprise).

Objet et intérêt de la mission

Lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie par l’article L430-1 du Code du commerce (fusion d’entreprises antérieurement indépendantes, prise de contrôle d’une ou plusieurs entreprises par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs) et que l’opération répond aux critères définis par l’article L430-2 du Code de commerce, l’employeur doit réunir le comité qui peut se faire assister d’un expert-comptable.

La désignation de l’expert-comptable doit obligatoirement intervenir lors de la première réunion d’information du comité ; cette réunion doit se tenir dans les trois jours suivant la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration émanant du Ministère de l’Économie ou de la Commission Européenne (selon la taille de l’opération).

Dans ce cas, le comité devra tenir une deuxième réunion pour entendre la présentation du rapport de l’expert ; à défaut d’accord, ce dernier doit être remis dans les 8 jours de la notification de la décision de l’autorité de la concurrence ou de la commission européenne.

Le rôle de l’expert sera :

  • de réaliser un diagnostic d’ensemble et d’apprécier les motivations stratégiques, industrielles et financières du projet de concentration,
  • d’évaluer ses conséquences économiques, organisationnelles et sociales et les risques éventuels sur l’outil industriel, l’emploi, les conditions de travail,
  • d’élaborer des recommandations en concertation avec les élus et les aider à se forger une opinion.

Pour cette mission, l’expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l’opération (article L2315-96 du Code du travail).

Comment désigner l’expert ?

Lecture et vote (à la majorité, le Président ne pouvant prendre part au vote) d’une délibération qui devra figurer sur le PV de la réunion :
« Conformément aux articles L2312-41 et L2315-92 du Code du travail, le comité décide de se faire assister par le cabinet Tandem expertise pour l’examen du projet de concentration présenté par la Direction et ses conséquences prévisibles pour l’entreprise et les salariés ».

Cadre juridique :

  • articles L2254-2 et L2315-92 du Code du travail,
  • Rémunération de l’expert-comptable : cofinancement à 80% par l’entreprise et 20% par le CSE (en cas de ressources insuffisantes, l’article L2315-80 du Code du travail prévoit la prise en charge à 100% par l’entreprise).

Objet et intérêt de la mission

En cas de négociation d’un accord de performance collective, le comité peut désigner un expert comptable pour l’assister dans le cadre de la négociation.

L’expert-comptable peut analyser l’ensemble des champs envisagés dans l’accord portant notamment sur :

  • l’aménagement de la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;
  • l’aménagement des rémunérations ;
  • les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique.

Il n’y a pas de formalisme défini pour la restitution des analyses.

Comment désigner l’expert ?

Lecture et vote (à la majorité, le Président ne pouvant prendre part au vote) d’une délibération qui devra figurer sur le PV de la réunion :
« Conformément aux articles L2254-2 et L2315-92 du Code du travail, le comité décide de se faire assister par le cabinet Tandem expertise pour accompagner les organisations syndicales pour préparer les négociations en vue d’un accord de performance collective ».

Cadre juridique :

  • articles L2312-42 à 52 et L2315-92 et suivants du Code du travail,
  • Rémunération de l’expert-comptable : cofinancement à 80% par l’entreprise et 20% par le CSE (en cas de ressources insuffisantes, l’article L2315-80 du Code du travail prévoit la prise en charge à 100% par l’entreprise).

Objet et intérêt de la mission

En cas de dépôt d’OPA, le comité de l’entreprise cible doit, dès la première réunion d’information, se prononcer sur sa volonté d’entendre l’auteur de l’offre et de désigner un expert comptable pour l’assister dans le cadre de la consultation.

L’expert-comptable peut analyser la politique industrielle et financière de l’auteur de l’offre, les plans stratégiques pour la société faisant l’objet de l’offre et les conséquences sur l’emploi.

Dans ce cas, le comité devra tenir une deuxième réunion pour entendre la présentation du rapport de l’expert.

L’expert-comptable dispose d’un délai de 3 semaines à compter du dépôt du projet d’OPA.

Comment désigner l’expert ?

Lecture et vote (à la majorité, le Président ne pouvant prendre part au vote) d’une délibération qui devra figurer sur le PV de la réunion :
« Conformément aux articles L2312-42 à 52 et L2315-92 et suivants du Code du travail, le comité décide de se faire assister par le cabinet Tandem expertise pour l’examen du projet d’OPA présenté par la Direction et ses conséquences prévisibles pour l’entreprise et les salariés ».

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