Un risque RPS peut suspendre une réorganisation
Dans un arrêt du 18 janvier 2018, la Cour d’appel de Versailles retient la suspension partielle du déploiement d’un outil informatique modifiant l’organisation d’une entreprise multi-sites, au motif d’une violation de l’obligation de sécurité de résultat par l’employeur.
Dans cette affaire, un projet de réorganisation faisant suite à une fusion et visant à l’harmonisation de la gestion informatique prévoyait notamment le développement de nouveaux outils. Ce projet s’accompagnait d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Au début de l’année 2017, les IRP soulignent les dysfonctionnements du projet dont notamment le ralentissement de l’activité des commerciaux, entraînant une perte de leur rémunération variable et l’épuisement professionnel des salariés. Une expertise CHSCT fait état d’une situation psychosociale alarmante. Le CHSCT demande ainsi l’arrêt du déploiement du projet et sa suspension immédiate dans la région Méditerranée.
Ainsi, la Cour d’appel tenant compte du triple diagnostic de l’expert du CHSCT, du médecin du travail et de la Direccte, retient le non-respect par l’entreprise « de l’obligation qui est la sienne, en sa qualité d’employeur et en application de l’article L 4121-1 du Code du travail, de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés ».
Elle autorise l’utilisation des logiciels présumés dangereux dans la région Méditerranée dans l’attente de l’issue de la mise en demeure de la Dirrecte et des mesures correctives proposées par l’employeur dans cette région. La Cour d’appel suspend néanmoins cette utilisation dans les autres régions.
Source : CA Versailles, 14ème ch., 18 janv. 2018, n° 17/06280